S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
4.3.6. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.3.6; D. 1959-86, a. 42; D. 57-2015, a. 22.
4.3.6. Tout véhicule transportant plus de 25 kg d’explosifs doit porter le mot EXPLOSIFS inscrit à la peinture réfléchissante, en lettres hautes d’au moins 150 mm, sur un fond faisant contraste, en avant, en arrière et des 2 côtés du véhicule. Ces inscriptions doivent être retirées ou recouvertes lorsque le véhicule ne transporte pas d’explosifs.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.3.6; D. 1959-86, a. 42.